+ Espace public
+ Panneau syndical
+ Espace militants

 


Le Blog fiscal
... et des finances publiques


L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires
édite le numéro 3 des
«Chroniques fiscales»



Vincent Drezet de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires


Le livre d’Attac Pour un « big bang fiscal », coordonné par Vincent Drezet de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires



Les guides pratiques
du Contribuable


Le texte du
numéro 2 des «Chroniques fiscales»



Quelle Europe fiscale ?
Fiscalité et justice fiscale




Rapport du SNUI sur l’état de la lutte contre la fraude fiscale


Le texte du
numéro 1 des «Chroniques fiscales»



Après le "Serpent Fiscal" le dernier livre du Snui :
 "Quels impôts demain"

 


Le serpent fiscal européen


 

LE CONTROLE FISCAL
Mars 1999






I - LE CONSTAT DE LA FRAUDE
 
 


 

II - COMMENT LUTTER CONTRE LA FRAUDE ?
 


 

III - CONSEQUENCES DE LA MONDIALISATION ET DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE INACHEVEE :
 LE NOMADISME FISCAL EUROPEEN
 

 

I - LE CONSTAT DE LA FRAUDE

 

 
 
 
 
 

  • UNE REALITE ET Ö DES ESTIMATIONS

Un rapport du CESDIP (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales) de 1998, a analysé les chiffres du contrôle fiscal et réalisé "une estimation monétaire des délinquances 1992 - 1996" sous le titre générique "Les coûts du crime".
Dans ce document, après avoir rappelé les montants des recettes fiscales nettes de l'Etat au cours des années 1992 à 1996 (Cf tableau ci-dessous) les auteurs (Christophe PALLE et Thierry GODEFROY) s'attachent à définir les diverses acceptions de ce qu'on appelle communément la "fraude fiscale".

Recettes fiscales nettes

1992

1993

1994

1995

1996

Imposition des revenus

423.342

423.660

424.626

445.183

457.292

Imposition du patrimoine

88.478

88.726

91.787

90.742

96.376

Imposition de la consommation

688.786

684.767

731.970

761.033

801.985

Total

1.200.606

1.197.153

1.248.383

1.296.958

1.355.653
(Source : Direction Générale des Impôts)

Par ailleurs, figurent les diverses évaluations de la fraude fiscale avancées au cours des années passées, (Rapport Courson et Léonard - 1996, Evaluations de l'INSEE, et Les évaluations du Syndicat National Unifié des Impôts- SNUI).

En 1992 la fraude fiscale estimée par le SNUI : 195 MILLIARDS de F par an !
En 1997, nous actualisions notre estimation en retenant un chiffre de 30 milliards à ajouter en raison de la mise en place du système transitoire de TVA intra-communautaire, soit au total : 225 MILLIARDS de F.

La fraude fiscale, c'est quoi ?

Définir la "fraude fiscale" apparaît comme une chose peu aisée, dès lors que l'approche juridique recouvre une acception quelque peu "restrictive".

En effet, du point de vue du droit, l'approche de la fraude fiscale est quelque peu complexe, la question étant abordée par le Code Général des Impôts (C.G.I.) et le Livre des Procédures Fiscales (L.P.F.) de manière plurielle.
Le problème est de cerner convenablement l'ensemble des comportements de fraude qui, tendant à minorer l'impôt, reposent sur des sous-estimations de prix ou de recettes et des surestimations de charges déductibles, ainsi que sur des dissimulations totales ou partielles d'activités lucratives ou d'éléments du patrimoine.

Selon le rapport d'information n° 1105 de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale établie par Mr Jean-Pierre BRARD (Député) :

Au "sens strict" la fraude fiscale relève de l'infraction correctionnelle. C'est en effet un délit défini à l'article 1741 du C.G.I., constitué lorsqu'il y a soustraction ou tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de toute ou partie de l'impôt. Sont notamment répertoriés comme cas de fraude fiscale l'omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, la dissimulation d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation de l'insolvabilité, les manoeuvres frauduleuses faisant obstacle au recouvrement de l'impôt. En outre, la référence aux agissements "de toute manière frauduleuse" assure une conception extensive du délit. De manière classique en matière pénale, l'intention joue un rôle essentiel. Le caractère intentionnel de la fraude doit ainsi être prouvé par l'administration ou le parquet,  lorsque des poursuites sont engagées. Celles-ci ne sont toutefois engagées que sur l'avis favorable d'une commission composée de magistrats du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, la Commission des infractions fiscales (CIF).

Si l'on s'en tient à cette "stricte définition", la fraude fiscale est assez réduite, le nombre des plaintes déposées chaque année, après l'avis de la CIF, étant inférieur à 1 000, bien qu'en augmentation régulière, comme l'indique le tableau suivant :
 
 
 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

662

718

740

749

758

782

815

827

846
(Souce : Direction Générale   des Impôts)

C'est en se référant à cette analyse, (qui à notre sens est  par trop restrictive) que la Direction Générale des Impôts, par la voix de son Directeur Général, M. JP BEAUFRET, tend à minimiser les chiffres de la" fraude fiscale" en France (Article paru dans le "Figaro Magazine" du 9 janvier 1999).

En réalité, pour le SNUI, "la fraude fiscale" doit faire l'objet d'une analyse plus détaillée, mais surtout peut, en termes d'incidences budgétaires se définir de manière assez simple par la formule :

"Tout ce qui est fraudé par les uns est payé par les autres !"
"Tout ce qui n'est pas payé par les uns est payé par les autres !"

L'élaboration de la loi de finances donne lieu chaque année à quelques débats d'orientation politique qui intègrent les paramètres connus (ou définis) en matière de recettes et de dépenses. Certaines incidences budgétaires, notamment, en ce qui concerne les dépenses envisagées (à caractère social par exemple) sont "approchées" en fonction des recettes budgétaires attendues en provenance de tel ou tel impôt. Dès lors que,  selon nos estimations, plus de 230 milliards de F s'évaporent chaque année, du fait de la "fraude", il semble utile de réfléchir sérieusement aux moyens de la circonscrire et donc de la combattre efficacement.
 
 
 

Au delà de l'approche technique de ce fléau, il convient de revenir en quelques mots sur la notion même de fraude développée par Mr BRARD :

"Au sens large, on peut considérer que la fraude fiscale regroupe des pratiques susceptibles de donner lieu à application des sanctions fiscales à caractère purement pécuniaire et administratif prévues par les différentes dispositions du C.G.I. en cas d'insuffisances de déclaration, de défaut ou de retard dans la production de documents utilisés pour le contrôle de l'impôt ou d'omissions ou d'inexactitudes dans les documents produits.

On rappellera brièvement que ces sanctions, dont le dispositif est trop complexe pour être exposé en détail, reposent, pour l'essentiel, s'agissant des insuffisances affectant une base ou des éléments d'imposition et conduisant l'administration à effectuer des redressements, d'une part, sur l'application généralisée, au delà de la tolérance légale (dite du 20è), de l'intérêt légal de 0,75 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI, et qui s'applique indépendamment de toute sanction, d'autre part, sur différentes majorations de droits dont les plus connues sont les majorations de 40 % pour mauvaise foi et de 80 % pour manoeuvres frauduleuses. De même on rappellera la majoration de 10 % en cas de paiement tardif de certains impôts recouvrés par les comptables du trésor, notamment l'impôt sur le revenu, ainsi que les amendes fiscales prévues sous forme de quantum en cas de défaut ou de retard dans la production de documents utilisés pour le contrôle de l'impôt ou d'omissions ou d'inexactitudes dans les documents produits".

Dans ce cas, la preuve de l'absence de bonne foi doit être apportée par l'administration, la règle étant que la bonne foi est présumée.

Comme on le constate, la fraude n'est pas si simple à définir, mais en l'occurrence, toutes les infractions constatées participent de "l'évaporation" de recettes fiscales et donc budgétaires qu'il faudra trouver ailleurs.

De plus, il convient de souligner ici, le rôle de" filtre" que joue la C.I.F. en ne retenant que les dossiers dignes d'intérêt, plus particulièrement dans l'idée de "faire un modèle" comme arme de dissuasion. Il faut cependant savoir, qu'en amont de ce filtre, l'administration fiscale "s'autocensure" sur nombre de dossiers qui ne viennent pas en débat devant la CIF pour diverses raisons qu'il semble difficile d'exposer ici.

Depuis, de nombreuses années, le SNUI réclame la suppression de la CIF ainsi que l'inscription dans le code pénal du délit de fraude fiscale ; deux décisions qui permettraient de lutter plus efficacement contre la fraude en usant, toute à la fois, de la dissuasion et de la sanction.
 
 

  • LA NATURE DES "FRAUDES"

Par définition, tout impôt ou taxe a "vocation" à être fraudé, mais certains d'entre eux constituent potentiellement des champs plus favorables où se développent toutes sortes de procédés de fraude. Parmi ces derniers, la TVA représente l'exemple le plus flagrant de ce que l'on doit considérer comme une fraude pure et simple. En effet, cette taxe est due (par le redevable réel : le consommateur final, c'est-à-dire les "contribuables ordinaires") mais est collectée par les entreprises qui doivent ensuite la liquider auprès des recettes des impôts (ou des douanes).
Dès lors que l'entreprise a facturé la TVA au client, son montant doit naturellement rentrer dans les caisses de l'Etat.
 

Le tableau ci-dessous met en évidence l'importance des rappels effectués en matière de TVA par rapport à l'ensemble des rappels de droits nets suite à contrôle.

Résultats des opérations de contrôle (droits nets)
(nombres en unités et montants en millions de francs)

 

1992

1993

1994

1995

1996

Evolution 
96/95 (%)

I- Contrôle sur place

A. Vérification de comptabilité

1. Droits simples rappelés

Impôts directs :

Impôts sur les sociétés(2)

10.575

12.176

13.711

13.543

14.002

3,4

Impôts sur le revenu(2)

3.379

3.787

3.970

3.851

4.059

5,4

autres impôts 

(3)1.245

959

1.091

1.005

1.657

64,9

Taxes sur le Chiffres d'affaires

7.016

7.997

10.383

11.292

13.051

15,6

Impôts locaux

1.262

1.407

1.799

2.604

2.900

11,4

Droits d'enregistrement

742

634

872

673

759

12,8

Total des droits simples

24.219

26.960

31.826

32.698

36.428

10,5

2. Pénalités appliqués (tous impôts)

8.797

9.395

10.802

10.348

10.510

1,6

B.Examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP)

1. Droits simples rappelés

2.517

2.621

2.962

3.139

3.499

11,5

2. Pénalités appliqués (tous impôts)

1.383

1.426

1.601

1.569

1.702

8,5

Récapitulation des résultats du contrôle sur place : 

-droits simples rappelés

26.736

29.581

34.788

36.107

39.927

10,6

pénalités

10.180

10.821

12.403

11.917

12.212

2,5

Contrôle sur pièces (droits simples)

I. Impôt sur les sociétés 

1.847

1.975

2.091

2.687

3.130

16,5

II. Impôt sur le revenu 

6.353

7.340

8.208

7.879

8.256

4,8

III. Taxes sur le Chiffre d'Affaires

5.317

5.340

5.687

5.522

(4)12.089

118,9

IV. Droits d'enregistrements 

3.105

3.094

3.312

3.165

3.477

9,9

V. Impôt divers(5)

55

81

104

83

66

-20,2

VI. Impôt de solidarité sur la fortune

192

228

241

239

288

20,5

Récapitualtion des résultats du contrôle sur pièces

16.869

18.058

19.643

19.575

27.306

39,5

Récapitualtion des résultats du contrôle sur place et sur pièces (droits simples)

43.605

47.639

54.431

55.682

67.233

20,7

Indice d'évolution en francs constants (base 100 en 1992)

100

107,3

121,0

121,7

144,2

118,5

(1) Calcul fondé sur la constatation pratique que deux vérifications simples, deux vérifications ponctuelles ou deux vérifications diagnostics arrêtées correspondent sensiblement en terme de résultats et de charge pour les services à une vérification générale.
(2) Les chiffres indiqués sont nets des réductions de déficits pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.
(3) Ce montant s'explique par la réalisation en 1992, de deux opérations à caractère exceptionnel.
(4) Les résultats de l'année 1996 comprennent à concurrence de 5 398 millions de francs le montant des rejets des demandes de remboursement de TVA.
(5) Contrôle sur pièces de TVA immobilière et prélèvement sur les profits immobiliers.
(Source : Projet de loi de Finances pour 1998 - Evaluation des voies et moyens)
 

Comme on le constate aisément, au titre de l'année 1996, la TVA représente plus de 37 % (25 140 millions de F) du total des droits nets rappelés (67 233 millions de F) suite à contrôle fiscal.
 
 

  • La T.V.A. (et la T.V.A. intra-communautaire)


S'il est une fraude qui peut donc paraître plus inacceptable que les autres, c'est sans doute la fraude à la TVA. En effet, comme nous l'indiquions plus haut, cette taxe est acquittée par le "consommateur final", c'est-à-dire tous les contribuables français, c'est-à-dire chaque citoyen français. Il l'acquitte de manière "indolore" au quotidien, de manière presque insidieuse et le montant de la TVA ne devient réellement perceptible par le redevable réel que lorsqu'il acquiert un bien d'une certaine valeur, tel qu'un véhicule.

Le savant mécanisme de la TVA (relativement simple au demeurant !) ne saurait être détaillé ici, mais pour l'essentiel, on peut résumer la problématique de la fraude à la TVA en précisant les notions de "redevable réel" (le consommateur final) et de "redevable légal" (l'entreprise qui la facture).
Ces deux définitions suffisent à mettre en évidence que si le consommateur final, redevable réel de la taxe ne peut y échapper, le redevable légal en revanche, peut éventuellement síabstenir de reverser la TVA au Trésor, ou, pour le moins, la conserver au delà du terme légal prévu pour sa liquidation auprès des Recettes des Impôts.
Détournement ou rétention de TVA sont des infractions communément révélées lors des contrôles. Pour autant ces infractions níentrent pas systématiquement dans les cas de fraude faisant líobjet de plaintes correctionnelles, en raison notamment du rôle de filtre joué par la CIF.

De líabsence pure et simple de déclarations de TVA à la minoration de recettes, les procédés de fraude à la TVA sont des plus variés et certains procédés ne sont réellement décelables que lors díopérations de contrôle approfondi réalisées sur place (vérifications de comptabilité) qui nécessitent une compétence sans cesse accrue de la part des agents de la DGI, compte tenu de líévolution considérable de la législation applicable.
De surcroît, certains procédés de fraude nécessitent une réactivité immédiate de la part des services fiscaux. Cíest notamment le cas, lorsquíil síagit de détecter les sociétés dites « éphémères » qui se créent et disparaissent en quelques mois. Technique mise en oeuvre, par exemple, pour líobtention de remboursement de crédits de TVA fictifs. Une fois le remboursement obtenu, la société síévapore dans la nature et réapparaît, parfois, à líautre bout du territoire français pour réitérer la même opération.
« Ces sociétés sont un facteur important de fraude, notamment en matière de TVA intra-communautaire, et, par voie de conséquence, díautres impositions. Elles jouent un rôle important dans líalimentation en argent liquide de circuits économiques et financiers clandestins, sous la forme de sociétés dites « taxis » ! (Rapport BRARD).

Le constat díun nombre croissant de demandes de remboursement de crédits de TVA, sujettes à caution, a conduit la DGI dans la période récente à diligenter des contrôles immédiats. Apparaissant pour la première fois dans les statistiques du contrôle fiscal au titre de líannée 1996, les rejets de demandes non-fondées (ou anticipant les délais légaux de restitution de la TVA) ont représenté 5 398 millions de F.
 

  • La T.V.A. intra-communautaire


La création du « grand marché unique européen » intervenue le 1er janvier 1993 a conduit à la mise en oeuvre díun régime de TVA intra-communautaire transitoire qui devait déboucher sur un régime définitif après le 31 décembre 1996. Aujourdíhui, ce régime « transitoire » est toujours en vigueur !
Dès líinstauration de ce système « européen » le SNUI tirait la sonnette díalarme sur les nouvelles possibilités ouvertes aux fraudeurs par sa mise en place. Nous estimions la fraude qui en découlerait à environ 30 milliards de F en ce qui concerne la France. Ce montant avait, par ailleurs, été avancé par le Ministère des Finances en 1992, lors des discussions relatives au transfert des missions au sein du Ministère, entre la Direction Générale des Impôts (DGI) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).

Maurice LAURE, lui-même (le père de la TVA) critiquait le système mis en place dans son ouvrage « Science Fiscale » paru en mai 1993. Il constatait que les autorités européennes avaient méconnu les principes fondamentaux de la TVA, qui est un impôt non localisable et qui supporte mal líabsence de frontières.
Enfin, au sein de líUnion des Personnels des Finances en Europe( UFE), nos collègues des syndicats des autres administrations fiscales et douanières des autres pays de líUE étaient parvenus au même constat quant à la facilité ouverte aux fraudeurs.

En France, la mise en place du Marché Unique a conduit le Ministère des Finances à redistribuer les missions entre la DGDDI et la DGI. Ainsi, les Douanes gèrent líaspect « données statistiques » en suivant le dépôt des Déclarations díEchange de Biens (DEB) souscrites par toutes les entreprises qui procèdent à des opérations intra-communautaires (acquisitions ou livraisons, ou les deux) dans lesquelles sont consignées les volumes et valeurs des biens (et uniquement des biens) faisant líobjet des transactions. Quant aux services, aucune donnée níest fournie.
Les agents de la  DGI, quant à eux sont toujours chargés díeffectuer les contrôles (vérifications de comptabilité) portant sur la TVA relative aux échanges de biens mais également, bien sûr, sur la TVA relative aux services. Les opérations de contrôle se sont singulièrement compliquées et alourdies depuis le 1er janvier 1993, en raison des difficultés propres à líexamen des transactions européennes mais également du fait de l'impossibilité de procéder à des recoupements fiables en provenance des autres Etats membres de líUE.
Díune part, les bases de données informatisées disponibles ont fait la preuve de lacunes importantes.
Díautre part, la nécessaire coopération entre les administrations fiscales et douanières françaises, du fait du partage des attributions nía pas toujours fonctionné au mieux au cours de la période passée. Il aurait été sans aucun doute souhaitable que líensemble des données et éléments statistiques relatifs à la TVA intra-communautaire soit confié à la DGI.
Par ailleurs, líéchange de données détaillées et précises entre les diverses administrations financières européennes síeffectue de manière longue et fastidieuse ce qui allonge considérablement la durée des travaux de vérification.

En matière de prestations de services, la mise en application des règles a pris parfois des connotations « ubuesques », tant les dispositions régissant notamment la « territorialité » (localisation géographique de líopération réalisée) sont diverses et variées (le cas des transports en est sans doute líillustration la plus criante !).

Mais que dire alors des modalités de vérification de ces prestations de services ?

La détection des simples erreurs dues aux règles « kafkaïennes » níest déjà pas une sinécure pour les vérificateurs, mais la recherche et la découverte de procédés frauduleux relèvent de la haute-voltige.

--> "Extraits du Rapport BRARD" :

L'internationalisation accrue des économies présente encore des risques, malgré les réflexions en cours sur les limites à apporter à la concurrence fiscale dommageable.

"Le développement des relations économiques internationales, qu'il s'agisse des échanges de biens, des échanges de services ou des échanges purement financiers, constitue un facteur favorable au développement de la fraude et de l'évasion fiscale, puisque, de manière simple, il met en relation un contribuable français avec un étranger et donne des possibilités de recourir à des intermédiaires, commerciaux, financiers ou bancaires, qui ne relèvent pas de la juridiction de l'administration fiscale française et sur lesquels l'obtention de toute information exige, en cas de contrôle, le recours, aux procédures d'assistance administrative qui apparaissent comme passablement lourdes, dont la mise en oeuvre est assez longue et qui sont loin de couvrir tous les pays et tous les cas. Il suffit d'observer que le quart de notre PIB fait l'objet de transactions commerciales intraeuropéennes ou internationales pour mesurer les enjeux.
Ce phénomène a été amplifié par l'effet de l'intégration européenne qui s'est accompagnée, outre l'augmentation des échanges commerciaux, du bouleversement du cadre traditionnel du dispositif de lutte contre les risques de fraude internationale avec, d'une part, le démantèlement du contrôle des changes et, d'autre part, la réduction considérable des contrôles douaniers, lesquels concernent surtout les seuls échanges avec les pays extérieurs à l'Union Européenne, les pays tiers.
 
 

II - COMMENT LUTTER CONTRE LA FRAUDE ?

 

 
 
 
 
 

Les frontières sont tombées en Europe, mais pas pour tout le monde. Les services fiscaux et douaniers à líinstar des services de justice et de police voient leurs missions quelque peu « contrariées » en raison des limites de leurs compétences territoriales respectives et des difficultés de mise en oeuvre díune coopération simple, rapide et efficace. En líétat actuel, les lois de chaque pays et les conventions internationales entre les pays offrent, paradoxalement, plus de droits aux délinquants du simple fait de leur multiplicité, de leur diversité et de la difficulté pour les autorités de coordonner des actions de détection et de répression.
 

  • LíAPPEL DE GENEVE

Il y a deux ans quelques magistrats européens signaient « líAppel de Genève » contre la corruption internationale, le recyclage de líargent sale et la criminalité financière. Le texte intégral de cet appel est joint au présent dossier.
Par cette démarche, les juges pointaient du doigt les réglementations en vigueur dans les différents pays européens et estimaient quíil était urgent díabolir les protectionnismes dépassés en matière policière et judiciaire qui constituent des entraves à líaccomplissement de leurs missions.

Au nom de líégalité de tous les citoyens devant la loi, les signataires souhaitent, la signature de conventions internationales entre pays européens : « ... incluant le renforcement de líassistance mutuelle administrative en matière fiscale. Ils proposent, à  ce sujet, dans les pays qui ne le connaissent pas, « la création díune nouvelle incrimination díescroquerie fiscale pour les cas où la fraude porte sur un montant significatif et a été commise par líemploi de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler la réalité ».
 
 

  • LES POLICIERS AUSSI...

En septembre dernier, les policiers de vingt pays, réunis à Paris sous líégide díInterpol ont lancé eux aussi, sous la forme díun manifeste, un appel aux gouvernements pour une organisation plus efficace contre la délinquance économique. Après avoir, échangé leurs expériences réciproques, notamment, en matière de délinquance des entreprises et de fraude des dirigeants de celles-ci ainsi quíen matière de technique des investigations comptables » les policiers se sont accordés sur la nécessité de la levée du secret bancaire.
Sur ce dernier point, ils ont « engagé » les pouvoirs publics à « prendre des mesures pour que le secret bancaire ne soit plus un frein dans la lutte engagée contre le crime financier et les paradis fiscaux qui lui servent souvent de vecteur.... à renforcer les mesures de protection des monnaies ... et à intensifier leur engagement contre la fraude sous toutes ses formes, y compris la fraude communautaire ».

Pour parvenir à lutter efficacement contre tous ces formes de délinquance, les policiers ont également souligné leurs besoins en matière de formation professionnelle technique afin díappréhender toutes les « techniques » frauduleuses utilisées par les criminels internationaux.
 
 
 

  • EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
    • Les moyens actuels et leurs limites...


--> "Extrait du Rapport BRARD" :

Comme le note M. BRARD dans son rapport d'étape :

"Il faut  rappeler le développement des paradis fiscaux, caractérisés par des impôts faibles et un secret bancaire et fiscal, auquel l'accès est d'autant plus aisé que les possibilités du transport des personnes et les capacités de télécommunication se sont développées. Leur attraction est forte en matière de gestion de patrimoine. Le risque d'évasion fiscale lié à l'exercice, à partir de ces territoires à régimes fiscaux privilégiés, d'activités "off shore" exercées en direction de l'extérieur, ou aux possibilités d'exercer sur un territoire non privilégié, une activité disposant d'une fiscalité privilégiée, a également été accru.
Ce phénomène est d'autant plus préoccupant qu'il s'est développé au sein même de l'Union Européenne.
Outre les territoires fiscaux privilégiés que sont, à des degrés divers, en Europe, le Luxembourg, la  Suisse, le Liechtenstein, il faut en effet compter avec le régime des quartiers généraux implantés en Belgique (Centres de Coordination) aux Pays-Bas ou au Pays Basque espagnol, les dispositifs applicables en Irlande, avec la zone franche de Shannon ou le centre international des services financiers de Dublin (docks de Dublin), le centre financier "off shore" de Trieste, les zones franches de Caniçal à Madère et de l'Ile de Santa Maria aux Açores, le régime favorable aux activités "off shore" des Iles Madère et de cette même île des Açores, le projet de zone "off shore" aux Iles Canaries.
Une mention particulière concernera les Pays-Bas, une loi du 24 décembre 1996 ayant institué un nouveau dispositif fiscal destiné à favoriser l'implantation de sociétés de financement interne à des groupes, lesquelles peuvent opérer, pour les sociétés affiliées, des opérations de prêt, de placements financiers à court terme ou de crédit bail.
Ces sociétés ayant un régime fiscal privilégié, on mesure aisément l'incidence que peut avoir ce régime sur les transferts de matière imposable. La sous-capitalisation des filiales implantées dans des pays à fiscalité non privilégiée prend alors tout son sens, les intérêts comme les redevances de crédit bail étant versées en franchise d'impôt sur les sociétés dans l'Etat d'implantation de l'activité et les opérations correspondantes étant sans risque financier, car opérées au sein d'un même groupe. En outre, avec la mise en place de l'euro, il n'y aura plus ni risque ni frais de change.
Enfin, il faut également évoquer la financiarisation croissante de l'économie, favorisée, d'une part, par la dérégulation du secteur bancaire, laquelle s'est manifestée dans notre pays en 1983 dans le cadre de la loi bancaire, conduisant à un accroissement de la concurrence entre les réseaux et mettant un terme à la spécialisation et aux niches qui prévalaient par le passé et, d'autre part, par le développement et l'internationalisation des instruments financiers de placement qui mettent à la portée des entreprises et des particuliers des instruments sophistiqués de placement, de spéculation, de couverture et d'optimisation fiscale."
Ainsi, líévolution constante et rapide de la fiscalité européenne permet également de constater que líharmonisation des législations reste encore un chantier inachevé puisquíà peine ouvert. En effet, en líétat actuel des choses, malgré le « code de bonne conduite » préconisé par le Conseil ECOFIN, il faut bien admettre que le « dumping fiscal » est toujours de mise au sein de líUE.
Cíest à une concurrence accrue au « moins-disant » fiscal que nous assistons depuis plusieurs années. Cette concurrence a conduit nombre de pays à réduire líimposition des bénéfices des sociétés et plus encore les taxes sur les revenus du capital.

Mais où síarrête, « líoptimisation fiscale » et où commence la fraude fiscale ?

Cíest à ce difficile exercice de discernement que se livrent les agents de impôts lorsquíils sont amenés à examiner des opérations commerciales ou financières réalisées entre sociétés.
Pour ce faire, ils ne disposent que de quelques articles du Code Général des Impôts de leur savoir-faire, leur expérience et de leur ... flair.
Les articles ; 4 B, 57, 238 A et 209-I et 209 B du CGI sont les principales armes législatives qui permettent de procéder à des redressements et rappels en matière de fraude internationale (prix de transfert, surfacturation de prestations, voire prestations fictives).

Dans ce domaine, la mise en application de ces articles a donné lieu à un montant total de rappel de + de 5 milliards de F en 1997.

De manière plus générale, les résultats du contrôle fiscal en matière internationale ont progressé de 66,75 % entre 1996 et 1997.

En 1996, en matière díimpôts directs (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) les rappels síélevaient à 8,4 milliards F, alors quíen 1997 les rappels opérés síélevaient à 14,02 milliards de F.

Pour pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de ces articles, il faut souvent recourir à líassistance internationale telle quíelle est définie par les conventions internationales établies bilatéralement entre états. En líétat actuel des choses, les demandes díassistance de cette nature nécessitent du temps donc de la patience. Certains délais se sont quelque peu raccourcis depuis quelques années, notamment, lorsque líadministration française dispose díattachés fiscaux dans le pays dont líassistance est requise. On notera, toutefois, que la France ne compte pas encore à ce jour un attaché fiscal dans chacun des pays de líUE.
Depuis fort longtemps, le SNUI a interpellé les autorités afin de parvenir dans les meilleurs délais à líimplantation de tels postes dans líensemble des pays européens.
De surcroît, il semble utile de développer les structures et donc d'augmenter le nombre des emplois implantés, dans ce cadre, à líétranger, afin de faciliter les échanges entre les administrations et ainsi accroître líefficacité des procédures ayant nécessité le recours à líassistance internationale.

En matière de TVA intra-communautaire, et plus particulièrement de livraisons intra-communautaires, il faut souligner que les contrôles opérés ont conduit à la détection díopérations fictives qui ont donné lieu, en 1997, à 530 millions de F de rappels de droits (contre 137 millions en 1996). Il síagit là de véritables agissements frauduleux dont la détection níest pas chose aisée.

Comme nous líavons déjà dit, les moyens dont disposent les administrations fiscales et douanières dans ce domaine sont constitués de bases informatiques qui ont démontré leurs « limites » au cours des années passées, à tel point quíun plan díaction commun entre la DGI et la DGDDI a été mis en place le 27 février 1997 et renforcé dans le cadre du programme de lutte contre la fraude en fin díannée 1997.
Ce plan a fixé trois objectifs à atteindre :
 - le renforcement des moyens de contrôle des livraisons intra-communautaires par la mise en oeuvre de nouveaux outils informatiques
 - líintensification des échanges díinformations entre les deux administrations
 - la rationalisation de líactivité du service commun (observatoire des échanges intra-communautaires) créé en 1993, afin díaccroître son efficacité.

Toutes ces décisions tendent à démontrer que le SNUI avait eu raison dès 1993 de dénoncer les risques de fraude que générerait le nouveau système. A cette époque, nos craintes étaient fondées mais notre estimation de 30 milliards de F avait été vivement contestée par le gouvernement. Force est de constater que si de nouvelles mesures sont prises cíest bien que les risques de fraude avaient été largement sous-estimés, voire ignorés par les autorités européennes et par les divers gouvernements.

Rappelons en dernier lieu la décision FISCALIS adoptée par le Parlement et le Conseil en mars 1998 (seulement !) visant à organiser la protection des intérêts financiers des Etats membres de líUE en luttant contre la fraude et líévasion fiscale. FISCALIS vise à améliorer les échanges díinformations entre les diverses administrations et à engager un processus d'harmonisation des politiques des Etats membres.

Les moyens actuels de contrôle síavèrent donc largement insuffisants tant au plan législatif que technologique mais également en terme de personnels disponibles et suffisamment formés aux opérations de contrôle qui nécessitent des investigations lourdes et approfondies et Ö du temps.
 

  • Quelles orientations pour demain ?


Reprenons, tout díabord, les termes du rapport de M BRARD :

« Les mesures à mettre en oeuvre sont notamment les suivantes :
renforcement de la coopération administrative, amélioration de la collecte de líinformation, développement de líanalyse de risque, mise en place díun code de bonne conduite pour les opérateurs, renforcement des contrôles physiques, mis en oeuvre díun système informatisé de contrôle des échanges, introduction díun système de garanties pour les transporteurs, adoption díun cachet unique dans la Communauté pour líapurement des documents ».
 
 
 

Nous ne reviendrons pas sur líensemble des recommandations de M BRARD mais il semble utile de síarrêter sur deux díentre-elles :
Le « code de bonne conduite » dont líadoption a été proposé par la Commission Européenne (ECOFIN), le 1er décembre 1997, afin díéviter toute démarche de dumping fiscal ne concerne que la fiscalité des entreprises. Quelle formidable courage politique que ce souhait qui ne constitue quíun voeu pieux ! Les entreprises et le capital profiteront à plein de la mise en place de líEuro et semble-t-il pour longtemps ! Inciter les entreprises à être « sages » et si possible à faire preuve de « civisme » ne suffira pas, surtout tant que les Etats membres ne sëattacheront pas réellement à líaccomplissement définitif de líharmonisation fiscale européenne.

Le développement de « líanalyse de risque ».

Nous sommes là au coeur même du contrôle fiscal et de líévolution de ces méthodes. Une évolution que díaucuns souhaitent voir síaccomplir selon un certain alignement sur les méthodes « anglo-saxonnes ».
En effet, dans un document de septembre 1998, portant sur les procédures de perception et de contrôle de la TVA appliquées dans les Etats membres, la Commission européenne donne son avis, destiné au Conseil et au Parlement européens, pour améliorer la lutte contre la fraude.

Sur le sujet particulier quíest le contrôle de la TVA, la Commission, dans un rapport de 1995, indiquait : « Un moins perçu de recettes (pour le budget de líUnion), et par conséquent une perte de ressources TVA, doit être compensée par un appel plus important au PNB. Líutilisation supplémentaire des ressources PNB est financée par tous les Etats membres. Le manque díefficacité en matière de perception de TVA dans un seul Etat membre a donc des conséquences sur les autres Etats membres ».
 
 

Dans ce 3ème rapport de 1998, la Commission commence par constater de manière simpliste, que líobligation fiscale implique une contrainte. « Líobligation fiscale a toujours été confrontée à líintérêt des individus de pouvoir disposer au maximum des revenus des richesses produites par leur travail ». Par ailleurs, la Commission ajoute : « Aujourdíhui un principe largement accepté en matière de fiscalité est que le but essentiel de chaque système fiscal est de promouvoir líaccomplissement volontaire des obligations, à savoir líautoliquidation, la déclaration et le paiement corrects de la taxe sans intervention préalable díune activité administrative de contrôle. Líidée de base repose sur líexistence díun « contrat » implicite en application duquel les assujettis payent les impôts et les Etats fournissent des services de qualité, y compris líefficacité dans la détection des assujettis qui níaccomplissent pas leurs obligations ».
En matière de contrôle fiscal, la Commission précise : « Le contrôle fiscal, ou plutôt le risque díun contrôle, reste un moyen dissuasif fondamental afin de maintenir un niveau acceptable díaccomplissement des obligations... ». Suit un développement quelque peu ambigu : »Une approche des problèmes de la fraude fiscale impose donc que líéventualité díêtre détectée soit transformée en « quasi-certitude » et que les procédures de contrôles soient fiables et efficaces (le tout accompagné par des sanctions réellement équitables et dissuasives et par des procédures contentieuses efficaces et rapides) ».

Brandir la toute puissance de líadministration fiscale comme arme de dissuasion en prétextant sa capacité à définir avec une quasi-certitude qui sera contrôlé relève sans doute du mythe. Selon la Commission le choix des entreprises à vérifier « découle notamment de líanalyse du risque qui vise à déterminer les indices permettant de mieux cibler les contrôles et de déterminer préalablement où se situe avec la plus grande probabilité .... la fraude ».

Toutefois, elle concède ceci : « Líeffet de cibler les contrôles selon certains paramètres devrait être complété par des contrôles aléatoires (tirage au sort, random audit). Cela permettrait díune part de vérifier et de renforcer la validité des critères utilisés et, díautre part, díéviter que les assujettis puissent se sentir à líabri díun contrôle pour la seule raison quíils se situent « artificiellement » en dehors des paramètres de risque ».

Le SNUI ne peut que condamner une telle approche. Cíest une vision éminemment « libérale » du contrôle fiscal que défend la Commission de Bruxelles.
Libérale de par sa croyance affichée en une entreprise citoyenne, respectueuse de ses engagements, sans esprit retors. Libérale encore de par sa volonté de síen remettre à líexemplarité, sans donner díimportants moyens juridiques, díimportants moyens en personnel aux administrations fiscales. Líapproche technocratique de líanalyse de risque díinspiration anglo-saxonne est dogmatique et elle ouvre dangereusement la voie aux réductions drastiques díemplois dans les pays qui pratiquent jusquíici un contrôle fiscal plus large fondé sur líégalité de traitement des contribuables. Libérale, enfin, parce quíelle ne fait jamais référence à la nécessité de la justice fiscale élément de la justice sociale, elle prend plutôt garde à ne pas trop déranger les entreprises et on dit noir sur blanc dans ce rapport quíil faut rechercher « un équilibre optimal entre les exigences du contrôle et la sauvegarde des droits des opérateurs ».

Etonnante orientation en ce qui concerne le contrôle des entreprises et des détenteurs de haut-revenus et de gros patrimoines quand en France, le parlement adopte le principe de líinterconnexion des fichiers fiscaux et sociaux pour optimiser le contrôle des particuliers « ordinaires ».
 
 

  • L'INTERCONNEXION DES FICHIERS FISCAUX ET SOCIAUX

Votée en catimini, par le biais díun amendement au projet de loi de finances pour 1999, cette disposition permettra, dorénavant, díutiliser le numéro national díidentification (n° NIR) comme identifiant unique utilisable par les services fiscaux et les organismes sociaux. Líarticle L 152 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) a été modifié en conséquence.
Ce numéro, dont la gestion est assurée par líINSEE, est actuellement utilisé principalement par les organismes de sécurité sociale. Dorénavant, líarticle L 152 du LPF se déclinera de la manière suivante : « Les agents de líadministration fiscale communiquent aux organismes et services chargés de la gestion díun régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre 1er du titre II du livre du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

1°) A líappréciation des conditions díouverture et de maintien des droits aux prestations;
2°) Au calcul des prestations ;
3°) A líappréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
4°) A la détermination de líassiette et du montant des cotisations et contributions ainsi quíà leur recouvrement.

Cette disposition nouvelle viserait, soi-disant, à faciliter les travaux de contrôle effectués par les services fiscaux en évitant quelques erreurs d'homonymie et quelques loupés en terme de recensement de défaillants en matière de déclaration de revenus.
Les moyens dont disposent les services fiscaux (droit de communication notamment) leur permettent déjà de procéder de manière régulière à des contrôles visant à identifier des défaillants ou à exploiter des « bulletins orphelins » qui ne sauraient être exploités rapidement et utilement et ce en garantissant les droits attachés à la liberté publique.
Si cette mesure peut sans doute aider à la détection des quelques cas restant encore difficiles à cerner en terme de manquement aux obligations déclaratives, il semble pourtant que le réel intérêt de cette disposition réside ailleurs.

En effet, cette interconnexion va plus vraisemblablement servir les intérêts des organismes sociaux en facilitant leur accès aux données détenues par líadministration fiscale. La chasse aux faux RMIstes et aux allocataires indélicats va être ouverte avec des armes lourdes.
 

En ce qui concerne, líadministration fiscale, cette mesure peut-être plutôt considérée comme líautorisation díutiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche.

Ne nous y trompons pas, líinterconnexion de fichiers fiscaux et sociaux est une arme supplémentaire pour combattre les quelques dérives engendrées par une situation sociale devenue insupportable plutôt quíun nouvel arsenal développé pour lutter contre la grande fraude fiscale internationale.

On notera en dernier lieu, que dans le cadre de la présentation des nouveaux outils informatiques mis à la disposition des services fiscaux, la DGI estimait elle-même que  "l'utilisation du NIR comme identifiant commun entre la DGI et ces organismes faciliterait les opérations et les fiabiliserait, mais n'est pas strictement nécessaire".

--> Deux poids ... deux mesures !

Un Big-Brother pour les simples salariés et de simples recommandations (ECOFIN) pour les grands groupes transnationaux et les détenteurs de capitaux !

Pour le SNUI, les orientations qui se dessinent vont à líencontre de la justice fiscale, vont à líencontre de líégalité des citoyens devant líimpôt mais aussi de líégalité devant le contrôle fiscal qui garantit les droits de chacun et líaccomplissement des devoirs de tous !
 
 

III - CONSEQUENCES DE LA MONDIALISATION ET DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE INACHEVEE : LE NOMADISME FISCAL EUROPEEN

 

 
 
 
 
 

Au delà des considérations propres au contrôle fiscal, les diverses dispositions fiscales adoptées par les Etats membres de líUE conduisent, nous líavons vu, à une démarche « díoptimisation fiscale » qui frise souvent la pure fraude. Ainsi, sans nécessairement avoir recours à des procédés frauduleux (toujours à démontrer par les administrations fiscales) les grands groupes internationaux peuvent bénéficier des dispositions extrêmement favorables qui leur sont réservées en matière díimpôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, notamment. Avantages divers mais souvent conséquents, optimisés par les stratégies économiques et sociales de ces grandes «structures » internationales.

Ainsi, telle « filiale » va profiter des dispositions alléchantes en matière díIS en Irlande (Zone des Docks de Dublin) pour les services financiers díun grand groupe et par ailleurs bénéficier díallégement (voire díexonération totale) de taxe professionnelle pour une « unité de production » au sein díune zone franche française pendant 5 ou 10 ans. Cet avantage sera aussi possible en matière díIS dans certains cas.

La période díexonération achevée, les décideurs, vont faire le choix de la délocalisation sous díautres cieux, pour optimiser fiscalement leurs investissements mais sans, le plus souvent, accorder quelque intérêt au sort des employés. Le coût social devra être assumé par la collectivité nationale que líentreprise a décidé de quitter pour des cieux plus favorables !

Ce « nomadisme » fiscal est profitable à toutes les grands groupes internationaux qui de par la complexité de leurs structurations et de montages juridiques très élaborés bénéficient de toutes les dispositions fiscales adoptées par les Etats membres de líUE en fonction, parfois, de situations sociales locales particulièrement difficiles en terme de chômage.

Toutes les zones franches existant au sein même de líEurope favorisent ce nomadisme fiscal qui trouve, de surcroît, des débouchés financiers « optimisés » à líabri des paradis fiscaux qui abritent des milliards de dollars qui échappent à toute fiscalité et aux investigations des juges et des policiers dans leur lutte contre la criminalité financière.
 
 

RETOUR